Exit tax belge et installation en Espagne : les points essentiels
Réponse courte. Un résident belge qui s’installe en Espagne ne paie pas l’exit tax belge au moment du départ : le paiement est reporté de plein droit, et l’obligation de payer s’éteint 24 mois après le transfert du domicile si, pendant ce délai, les actifs financiers n’ont été ni cédés à titre onéreux ni grevés d’une sûreté réelle, si le contribuable est resté résident fiscal d’un État ouvrant droit au report et si les attestations annuelles ont été transmises. Ces conditions se préparent en Belgique, avant le déménagement.
- Depuis le 1er janvier 2026, la Belgique impose à 10 % les plus-values sur actifs financiers des particuliers, en vertu de la loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers, publiée au Moniteur belge le 21 avril 2026.
- Le transfert du domicile ou du siège de la fortune hors de Belgique est assimilé à une vente : la plus-value latente au jour du départ devient imposable sans aucune cession réelle (article 92, § 2, 2° du Code belge des impôts sur les revenus).
- Pour les actifs acquis avant le 1er janvier 2026, la valeur de départ du calcul est celle du 31 décembre 2025, de sorte que les plus-values antérieures à 2026 ne sont pas visées (article 102, § 4 du même Code).
- Pour un départ vers l’Espagne, État membre de l’Union européenne, le paiement de l’exit tax belge est reporté automatiquement, sans garantie à constituer (article 413/1, § 6 du même Code).
- L’obligation de payer l’exit tax belge s’éteint 24 mois après le départ si les conditions du report ont été respectées (ni cession à titre onéreux, ni sûreté réelle sur les titres, résidence fiscale maintenue dans un État ouvrant droit au report, attestations transmises), ou si le contribuable rétablit son domicile en Belgique dans ce délai.
- Pendant le report, une attestation doit parvenir à l’administration belge au plus tard le dernier jour du 14e mois et du 26e mois qui suivent le mois du départ (arrêté royal du 18 mai 2026).
- L’Espagne calcule la plus-value sur le prix d’acquisition d’origine, sans réévaluation à l’arrivée, et l’impose de 19 % à 30 % selon le barème de l’épargne (articles 34, 35, 66 et 76 de la Ley 35/2006) : une vente dans les 24 mois peut donc exposer la même plus-value à deux impôts.
Synthèse du cabinet Delaguía y Luzón, avocats à Valence depuis 1960. État du droit au 13 octobre 2026.
Un départ qui se prépare en Belgique, avant le déménagement
Un résident belge qui s’installe à Valence, Alicante ou Madrid emporte son portefeuille de titres. Depuis 2026, avec l’exit tax belge, il emporte aussi une dette fiscale latente envers la Belgique, calculée sur la valeur de ses actifs financiers le jour où il transfère son domicile fiscal de Belgique en Espagne.
Cette dette est suspendue tant que les titres restent en portefeuille. Elle disparaît au bout de 24 mois. Elle devient exigible si une vente intervient avant.
S’installer en Espagne sans subir l’exit tax belge suppose de fixer trois éléments avant de quitter la Belgique : la date du départ, les titres à conserver pendant 24 mois et la valeur qui servira de référence au calcul.
L’Espagne, de son côté, ne tient pas compte de la valeur des titres à l’arrivée et impose la totalité de la plus-value depuis l’achat. Le calendrier des ventes compte donc autant que le choix de la date de départ. État du droit au 13 octobre 2026.
Planification du départ : les leviers pour éviter ou réduire l’exit tax en Belgique

La loi belge fixe elle-même les conditions dans lesquelles l’impôt de départ n’est jamais payé. Sur le plan de la fiscalité, un déménagement de Belgique en Espagne se prépare donc en réunissant ces conditions avant le transfert du domicile, puis en les respectant pendant 24 mois.
Une fois le domicile transféré, la valeur des titres est arrêtée et le délai de 24 mois court. Les décisions utiles se prennent donc en Belgique, plusieurs mois avant le déménagement.
Cinq leviers ressortent des textes. Chacun est détaillé plus bas dans l’article.
| Levier | Ce que prévoit le texte | À décider avant le départ |
|---|---|---|
| Report de paiement et extinction à 24 mois | Pour un départ vers l’Espagne, le paiement est reporté de plein droit et l’obligation de payer cesse après 24 mois (CIR 92, article 413/1, § 6). | Les titres à conserver 24 mois, sans vente ni sûreté réelle. |
| Valeur de référence | Pour les titres acquis avant le 1er janvier 2026 : valeur au 31 décembre 2025 ou, à la demande du contribuable et pour les cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2030, valeur d’acquisition si elle est supérieure et démontrée (CIR 92, article 102, § 4). Pour les titres acquis depuis cette date : valeur d’acquisition (article 102, § 1er). | Les justificatifs d’achat à réunir et, pour les titres non cotés, l’évaluation à faire établir au plus tard le 31 décembre 2027. |
| Date du transfert du domicile | La plus-value de départ se calcule sur la valeur des actifs au moment du transfert (CIR 92, article 102, § 2). En Espagne, la résidence fiscale s’apprécie par année civile : elle est acquise au-delà de 183 jours de séjour dans l’année, ou lorsque le centre des intérêts économiques se trouve en Espagne (Ley 35/2006, article 9). | Le jour du départ, qui fixe la valeur retenue par la Belgique, puis, pour la première année, le calendrier de vos séjours en Espagne et la localisation de vos intérêts économiques. |
| Tranche exonérée | 10 000 € pour les revenus de 2026 dans le régime général, 1 000 000 € pour une participation d’au moins 20 % (CIR 92, article 96/2). L’année du départ, ces tranches sont réduites au prorata des mois de la période imposable (CIR 92, article 129/1) ; faites confirmer le montant applicable à votre année de départ par votre conseiller fiscal belge. | Le régime dont relèvent vos titres : régime général ou participation d’au moins 20 %. |
| Attestations annuelles | Le maintien du report suppose une attestation au plus tard le dernier jour du 14e mois et du 26e mois suivant le mois du départ (arrêté royal du 18 mai 2026). | Les deux échéances à inscrire à l’agenda dès le départ. |
Ces leviers portent sur l’impôt belge. Ils ne modifient pas l’impôt espagnol : l’Espagne impose la vente ultérieure sur la plus-value calculée depuis le prix d’achat. Une préparation complète porte donc sur les deux pays à la fois.
Pour faire simuler l’impôt belge et l’impôt espagnol avant votre départ, contactez le cabinet au +34 963 74 16 57 ou à felix.delaguia@delaguialuzon.com.
L’approche du cabinet : vendre avant le départ et entrer en Espagne avec une valeur d’acquisition actualisée
Lorsque la plus-value latente est importante, le cabinet étudie en priorité une vente des titres avant le transfert du domicile. Tant que le contribuable est résident belge, la vente est imposée en Belgique selon le régime ordinaire. Pour des titres acquis avant 2026, la plus-value belge se calcule à partir de la valeur au 31 décembre 2025.
Les titres sont ensuite rachetés au prix du jour. Leur valeur d’acquisition en Espagne devient ce prix, et non le prix d’achat d’origine (articles 34 et 35 de la Ley 35/2006). La plus-value constituée jusqu’au départ, y compris celle antérieure à 2026, n’est alors plus exposée au barème espagnol de l’épargne en cas de vente ultérieure.
Cette solution supprime l’attente de 24 mois et le risque de double imposition décrit plus bas. Elle suppose une simulation préalable : coût de l’opération, tranche exonérée, date de la vente et régime dont relèvent les titres. Faites-la valider par votre conseiller fiscal belge avant toute opération.
Avis du cabinet Delaguía y Luzón, 13 octobre 2026.
Exit tax en Belgique depuis 2026 : un impôt sur les plus-values des actifs financiers
L’exit tax belge n’est pas un impôt autonome. C’est une règle du nouvel impôt belge sur les plus-values sur actifs financiers, entré en vigueur avec effet au 1er janvier 2026 (article 35 de la loi du 6 avril 2026).
La loi impose les plus-values réalisées en dehors de l’activité professionnelle sur des actifs financiers. Elle range dans cette catégorie quatre familles d’actifs (article 92, § 1er du Code belge des impôts sur les revenus, ci-après CIR 92) :
- les instruments financiers, dont les actions, les obligations et les parts de fonds ;
- certains contrats d’assurance et opérations de capitalisation ;
- les crypto-actifs ;
- les fonds au sens de la loi : la monnaie scripturale ou électronique qui n’est pas détenue sur un compte de paiement, l’or d’investissement et les monnaies numériques de banque centrale.
Le départ à l’étranger figure dans la liste des opérations assimilées à une vente. Le contribuable est imposé comme s’il avait cédé ses actifs au moment où il quitte la Belgique.
« Sont assimilés à une cession à titre onéreux visée à l’article 90, alinéa 1er, 9° : […] 2° le transfert du domicile ou du siège de la fortune en dehors de la Belgique »
Article 92, § 2 du CIR 92, rétabli par l’article 4 de la loi du 6 avril 2026 (Moniteur belge du 21 avril 2026)
Les immeubles ne font pas partie de cette liste. L’exit tax décrite ici vise les actifs financiers.
Taux, exonération annuelle et valeur de référence
Le régime général repose sur trois paramètres : un taux, une tranche exonérée et une valeur de départ. Le tableau reprend les chiffres de la loi.
| Paramètre | Règle belge | Texte de référence |
|---|---|---|
| Taux du régime général | 10 % | Loi du 6 avril 2026, articles 14 et 27 (CIR 92, articles 171 et 269) |
| Tranche annuelle exonérée | 4 855 € dans la loi, soit 10 000 € après indexation pour les revenus de 2026 | CIR 92, article 96/2, alinéa 1er, 2° |
| Valeur de départ des actifs acquis avant 2026 | Valeur au 31 décembre 2025 (dernier cours de clôture de 2025 pour les titres cotés) | CIR 92, article 102, § 4 |
| Option jusqu’au 31 décembre 2030 | Prix d’acquisition réel, s’il est supérieur et démontré par le contribuable | CIR 92, article 102, § 4, alinéa 4 |
| Valeur retenue au jour du départ | Valeur de l’actif au moment du transfert du domicile | CIR 92, article 102, § 2 |
Le montant de 4 855 € est un montant de base que la loi belge indexe chaque année. Pour les revenus de 2026 (exercice d’imposition 2027), il correspond à 10 000 € après indexation, selon la justification de l’amendement n° 59 au projet de loi (Chambre des représentants de Belgique, DOC 56 1244/003). Le montant des années suivantes dépend de l’indexation annuelle. L’année du départ, cette tranche est limitée au prorata du nombre de mois de la période imposable, d’après l’exposé des motifs du projet de loi (DOC 56 1244/001, commentaire de l’article 13).
Pour les titres non cotés détenus avant 2026, la loi prévoit plusieurs méthodes d’évaluation. Elle permet notamment de faire déterminer leur valeur par un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable certifié au plus tard le 31 décembre 2027.
Depuis le 1er juin 2026, l’impôt sur les ventes ordinaires peut être retenu à la source par l’intermédiaire financier belge (article 35 de la loi). Cette retenue ne couvre pas le départ à l’étranger : la plus-value de départ relève de la déclaration du contribuable.
Report de paiement de l’exit tax belge pour un départ vers l’Espagne
La loi ne réclame pas l’impôt le jour du déménagement. Elle accorde un report de paiement lorsque le contribuable s’installe dans un autre État membre de l’Union européenne, dans un État de l’Espace économique européen, ou dans un État lié à la Belgique par une convention fiscale prévoyant l’échange d’informations et l’assistance au recouvrement.
L’Espagne est un État membre de l’Union européenne. Le report s’applique donc de plein droit, sans demande et sans garantie. Pour les autres États, le report doit être demandé et suppose une garantie suffisante.
Le report prend fin dans deux cas (article 413/1, § 6, alinéa 2 du CIR 92) :
- les actifs financiers sont transférés à titre onéreux ou font l’objet d’une convention constitutive de sûreté réelle portant sur des instruments financiers ;
- le contribuable établit sa résidence fiscale dans un État qui n’ouvre pas droit au report automatique, sans avoir constitué de garantie.
En cas de vente partielle, le report ne tombe que pour l’impôt qui se rapporte aux actifs vendus. Le reste demeure suspendu.
Toutes les garanties ne produisent pas cet effet. Selon l’exposé des motifs du projet de loi (Chambre des représentants de Belgique, DOC 56 1244/001), un gage qui n’emporte pas transfert de propriété des titres ne met pas fin au report tant que ce transfert n’a pas eu lieu. Avant de donner des titres en garantie pendant les 24 mois, faites vérifier la convention par votre conseiller fiscal belge.
« L’obligation de paiement pour laquelle le report de paiement a été accordé conformément aux alinéas 1er et 3 cesse : 1° soit lorsque le contribuable rétablit son domicile, le siège de sa fortune ou son siège de direction ou d’administration en Belgique endéans les 24 mois ; 2° soit après l’expiration d’une période de 24 mois après avoir transféré son domicile, le siège de sa fortune ou son siège de direction ou d’administration à l’étranger. »
Article 413/1, § 6, alinéa 6 du CIR 92, inséré par l’article 31 de la loi du 6 avril 2026
On parle souvent d’une exonération de l’exit tax belge après 24 mois. Juridiquement, la plus-value de départ reste imposable et doit être déclarée : c’est l’obligation de payer l’impôt correspondant qui s’éteint à l’expiration des 24 mois, si les conditions du report ont été respectées.
Attestation annuelle de l’exit tax belge pendant le report
Le maintien du report suppose une attestation annuelle. L’arrêté royal du 18 mai 2026 (Moniteur belge du 27 mai 2026) en fixe le contenu et les délais.
- Première attestation : au plus tard le dernier jour du 14e mois suivant le mois du départ. Elle couvre les 12 premiers mois.
- Seconde attestation : au plus tard le dernier jour du 26e mois suivant le mois du départ. Elle couvre les 12 mois suivants.
- Contenu : la résidence fiscale du contribuable et la confirmation que les actifs sont toujours en sa possession et n’ont fait l’objet d’aucune convention de sûreté réelle, ou la liste des actifs vendus ou grevés d’une telle sûreté pendant la période.
L’attestation se dépose par voie électronique ou sur papier, selon les modalités fixées par le ministre belge des Finances.
Imposition des plus-values en Espagne après l’arrivée

Une personne devient résidente fiscale en Espagne lorsqu’elle y séjourne plus de 183 jours au cours de l’année civile, ou lorsque le centre de ses intérêts économiques s’y trouve (article 9 de la Ley 35/2006 de l’IRPF). Le résident est imposé sur ses revenus mondiaux, plus-values comprises. Le fonctionnement de l’IRPF et de la résidence fiscale fait l’objet d’un article distinct.
Le point sensible est le mode de calcul. La loi espagnole retient la différence entre la valeur de transmission et la valeur d’acquisition, cette dernière étant le montant réel payé à l’achat.
« En el supuesto de transmisión onerosa o lucrativa, la diferencia entre los valores de adquisición y transmisión de los elementos patrimoniales. »
Article 34.1.a de la Ley 35/2006 de l’IRPF (BOE-A-2006-20764) : en cas de transmission, la plus-value est la différence entre la valeur d’acquisition et la valeur de transmission.
Ces articles ne prévoient aucune réévaluation des titres à la date d’installation en Espagne. Une action achetée 100 en Belgique en 2019 et vendue 260 depuis l’Espagne génère une plus-value espagnole de 160, quelle que soit sa valeur au jour du déménagement.
La plus-value entre dans la base de l’épargne. Le barème cumule une part d’État et une part autonomique identiques.
| Tranche de la base de l’épargne | Part d’État (article 66) | Part autonomique (article 76) | Taux total |
|---|---|---|---|
| Jusqu’à 6 000 € | 9,5 % | 9,5 % | 19 % |
| De 6 000 € à 50 000 € | 10,5 % | 10,5 % | 21 % |
| De 50 000 € à 200 000 € | 11,5 % | 11,5 % | 23 % |
| De 200 000 € à 300 000 € | 13,5 % | 13,5 % | 27 % |
| Au-delà de 300 000 € | 15 % | 15 % | 30 % |
Barème de la Ley 35/2006, articles 66 et 76, dans sa version consolidée au BOE. Les taux totaux résultent de l’addition des deux parts (calcul du cabinet).
Double imposition de la plus-value entre la Belgique et l’Espagne
Les deux États partent de bases différentes. Pour des titres acquis avant 2026, la Belgique retient la plus-value constituée entre le 31 décembre 2025 et le jour du départ. L’Espagne retient la plus-value constituée entre l’achat et la vente. Lorsque le prix de vente n’est pas inférieur à la valeur au jour du départ, la première est contenue dans la seconde.
Tant que le contribuable ne vend pas pendant 24 mois, le problème ne se pose pas : l’obligation belge s’éteint et seule l’Espagne impose la vente ultérieure. Le risque naît d’une vente dans les 24 mois, qui met fin au report belge alors que l’Espagne impose aussi cette vente.
La convention fiscale entre l’Espagne et la Belgique, signée à Bruxelles le 14 juin 1995 (BOE-A-2003-13375), répartit le droit d’imposer. Pour les titres ordinaires, elle le réserve à l’État de résidence du cédant.
« Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los mencionados en los párrafos 1 a 5 sólo pueden someterse a imposición en el Estado contratante en que reside el transmitente. »
Article 13.6 de la convention Espagne-Belgique du 14 juin 1995 : les plus-values sur les autres biens ne sont imposables que dans l’État de résidence du cédant.
L’article 23 de la même convention prévoit que l’Espagne déduit l’impôt payé en Belgique sur les revenus que la convention permet à la Belgique d’imposer. La loi espagnole contient par ailleurs une déduction pour double imposition internationale, limitée aux rendements et plus-values « obtenidos y gravados en el extranjero », c’est-à-dire obtenus et imposés à l’étranger (article 80 de la Ley 35/2006).
Ni l’article 23 de la convention ni l’article 80 de la Ley 35/2006 ne visent expressément un impôt étranger perçu sur une plus-value latente au moment d’un départ. Les textes ne disent donc pas, à eux seuls, si l’exit tax belge payée après une vente dans les 24 mois ouvre droit à une déduction en Espagne. Pour une vente envisagée pendant cette période, contactez le cabinet au +34 963 74 16 57 ou à felix.delaguia@delaguialuzon.com avant de signer l’ordre de vente.
L’avis du cabinet : attendre 24 mois, et déduire l’impôt belge en Espagne en cas de vente anticipée
Règle générale. Sauf stratégie de vente préparée avant le départ, le cabinet recommande d’attendre l’expiration des 24 mois avant de vendre les titres conservés. L’obligation de paiement belge s’éteint alors et seule l’Espagne impose la vente.
Vente avant 24 mois. Si l’exit tax belge devient exigible, le cabinet considère que cet impôt est déductible en Espagne au titre de la déduction pour double imposition internationale (article 80 de la Ley 35/2006) ou de l’article 23 de la convention de 1995. Les textes ne le prévoient pas expressément pour un impôt perçu sur une plus-value de départ : cette position est donc une interprétation, à confirmer sur votre dossier avant toute vente.
Avis du cabinet Delaguía y Luzón, 13 octobre 2026.
Cas pratique : un portefeuille d’actions cotées et une installation à Valence
L’exemple est fictif et les montants sont arrondis. Il illustre la mécanique des deux impôts et ne remplace pas une simulation sur votre situation.
Claire, résidente belge, détient des actions cotées achetées 120 000 € en 2019. Leur valeur est de 200 000 € au 31 décembre 2025. Elle transfère son domicile à Valence le 15 janvier 2027, jour où le portefeuille vaut 230 000 €.
- Plus-value de départ en Belgique : 230 000 € moins 200 000 €, soit 30 000 €.
- Exit tax théorique : 3 000 € à 10 % avant exonération. La tranche annuelle exonérée réduit ce montant, mais l’année du départ elle est limitée au prorata du nombre de mois de la période imposable. Le calcul exact relève de votre conseiller fiscal belge.
- Paiement : reporté de plein droit, l’Espagne étant un État membre de l’Union européenne.
- Attestations : au plus tard le 31 mars 2028, puis le 31 mars 2029 (14e et 26e mois suivant janvier 2027).
Scénario A : aucune vente pendant les 24 mois qui suivent le départ
L’obligation belge s’éteint à l’expiration des 24 mois. Claire vend ensuite pour 260 000 €. L’Espagne impose 140 000 € de plus-value (260 000 € moins 120 000 €), soit 31 080 € selon le barème de l’épargne. Impôt belge : 0 €.
Scénario B : vente en novembre 2027, dix mois après le départ
Claire vend pour 240 000 €. Le report belge cesse : l’exit tax, 3 000 € au plus avant exonération, devient exigible. L’Espagne impose 120 000 € de plus-value (240 000 € moins 120 000 €), soit 26 480 €. La tranche de 30 000 € constituée entre fin 2025 et le départ est comptée par les deux États.
Les montants espagnols appliquent le barème de l’épargne à la seule plus-value, sans autre revenu ni abattement (calcul du cabinet). Dans cet exemple, attendre 24 mois supprime l’impôt belge. La décision dépend aussi du marché et des besoins de liquidité, d’où l’intérêt d’une simulation avant le départ.
Liste de vérification avant le départ de Belgique
- Inventaire des actifs financiers. Relevez pour chaque ligne la valeur au 31 décembre 2025 et le prix d’acquisition d’origine. Le premier chiffre sert en Belgique, le second en Espagne.
- Conservation des justificatifs d’achat. Bordereaux, relevés et avis d’opéré prouvent le prix d’acquisition, que le contribuable doit démontrer s’il opte pour la valeur d’acquisition réelle en Belgique jusqu’en 2030.
- Date de transfert du domicile. La valeur des actifs à cette date fixe la plus-value de départ. Elle détermine aussi le début des 24 mois et les échéances des attestations.
- Déclaration belge de l’année du départ. La plus-value de départ n’est pas retenue par la banque : elle passe par la déclaration.
- Calendrier des attestations. Notez le dernier jour du 14e et du 26e mois suivant le mois du départ.
- Ventes et sûretés pendant 24 mois. Une vente ou une sûreté réelle sur les titres peut mettre fin au report pour les actifs concernés. Faites simuler les deux impôts avant toute opération.
- Obligations en Espagne. Résidence fiscale, déclaration des avoirs à l’étranger et choix éventuel d’un régime spécial se préparent avant l’arrivée. Les démarches des 90 premiers jours en Espagne sont détaillées dans un article distinct.
Parts de société et participations d’au moins 20 %
L’entrepreneur belge qui détient les titres de sa société relève d’un régime distinct. Lorsque le cédant possède au moins 20 % des droits dans la société, la loi belge exonère une première tranche de 1 000 000 €, puis applique un barème progressif (CIR 92, articles 96/2 et 171) :
- 1,25 % jusqu’à 2 500 000 € ;
- 2,5 % de 2 500 000 € à 5 000 000 € ;
- 5 % de 5 000 000 € à 10 000 000 € ;
- 10 % au-delà de 10 000 000 €.
La tranche exonérée de 1 000 000 € est réduite des montants déjà exonérés au cours des quatre périodes imposables précédentes. Le transfert du domicile est assimilé à une cession pour ces titres comme pour les autres, et l’année du départ la tranche exonérée est limitée au prorata du nombre de mois de la période imposable.
Deux cas sortent de ce barème et relèvent de taux distincts : la cession des titres d’une société belge à une personne morale établie hors de l’Espace économique européen, et la cession à une société que le cédant contrôle (article 14 de la loi du 6 avril 2026). Faites vérifier le régime applicable avant toute opération de ce type.
La convention de 1995 traite ces participations à part. Son article 13.5 permet à l’État de résidence de la société d’imposer la plus-value lorsque le cédant, seul ou avec des personnes associées ou apparentées, a détenu à un moment quelconque des cinq années précédentes au moins 25 % du capital ou des bénéfices. La convention répartit le droit d’imposer, elle ne crée pas l’impôt : la loi belge du 6 avril 2026 (article 20) a abrogé la disposition du CIR 92 qui visait les plus-values des non-résidents sur les actions de sociétés belges. Pour la cession d’une société belge après l’installation en Espagne, contactez le cabinet au +34 963 74 16 57 ou à felix.delaguia@delaguialuzon.com avant toute signature.
La structuration d’une cession, d’une holding ou d’un apport avant le départ dépasse le cadre d’une règle générale. Contactez le cabinet pour une analyse de votre dossier, et consultez l’article sur la constitution d’une société holding en Espagne.
Régime Beckham et Modelo 720 : deux points à anticiper
Le salarié ou le dirigeant qui s’installe en Espagne pour un emploi peut, sous conditions, opter pour le régime spécial des travailleurs déplacés, dit régime Beckham. L’impôt se calcule alors selon les règles de l’impôt des non-résidents pendant l’année du déplacement et les cinq suivantes (article 93 de la Ley 35/2006).
Dans ce régime, les revenus du travail sont réputés obtenus en Espagne en totalité, et les autres revenus sont imposés lorsqu’ils sont obtenus en territoire espagnol. Pour une plus-value sur des titres détenus à l’étranger, faites confirmer le traitement applicable par le cabinet avant d’exercer l’option.
Le résident fiscal espagnol doit par ailleurs déclarer ses avoirs à l’étranger au moyen du Modelo 720 lorsque leur valeur dépasse 50 000 € par catégorie (article 42 ter du Real Decreto 1065/2007). Un compte-titres resté dans une banque belge entre dans ce champ. Selon les réponses publiées par l’Agencia Tributaria, le contribuable qui applique le régime de l’article 93 n’est pas tenu de déposer cette déclaration. La déclaration se dépose entre le 1er janvier et le 31 mars de l’année suivante (délais du Modelo 720).
Avocat fiscaliste en Espagne pour votre départ de Belgique
Date de départ, calendrier des ventes, déclaration des avoirs à l’étranger, option pour un régime spécial : ces choix se préparent avant le déménagement. Le cabinet Delaguía y Luzón, établi à Valence depuis 1960, et ses avocats fiscalistes conseillent en français ou en anglais les résidents belges qui s’installent en Espagne, en lien avec leur conseiller fiscal belge.
Adresse : Avinguda Regne de Valencia, 6, 1º-2º, 46005 Valencia, Espagne
Téléphone : +34 963 74 16 57
E-mail : felix.delaguia@delaguialuzon.com
Questions fréquentes sur l’exit tax belge
Comment éviter l’exit tax en Belgique avant de s’installer en Espagne ?
En réunissant les conditions du report de paiement. Pour un départ vers l’Espagne, le paiement est reporté de plein droit et l’obligation de payer s’éteint 24 mois après le transfert du domicile si, pendant ce délai, les actifs financiers n’ont été ni cédés à titre onéreux ni grevés d’une sûreté réelle, si le contribuable est resté résident fiscal d’un État ouvrant droit au report et si les attestations annuelles ont été transmises (article 413/1, § 6 du CIR 92). Lorsque la plus-value latente est importante, le cabinet étudie aussi une vente des titres avant le départ, suivie de leur rachat. Ces choix se préparent avant le déménagement.
L’exit tax belge doit-elle être payée au moment du départ vers l’Espagne ?
Non. Le paiement est reporté de plein droit pour un transfert de domicile vers un autre État membre de l’Union européenne (article 413/1, § 6 du CIR 92). L’impôt devient exigible si les actifs sont vendus ou font l’objet d’une sûreté réelle avant l’expiration des 24 mois, ou si le contribuable s’installe hors des États ouvrant droit au report sans constituer de garantie. Le maintien du report suppose aussi la transmission de l’attestation annuelle.
Que se passe-t-il si les titres sont vendus après 24 mois ?
L’obligation de paiement belge a cessé à l’expiration des 24 mois. La vente est alors imposée en Espagne, sur la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition d’origine (articles 34 et 35 de la Ley 35/2006).
Les plus-values acquises avant 2026 sont-elles concernées ?
Non pour la Belgique : pour les actifs acquis avant le 1er janvier 2026, la plus-value se calcule à partir de leur valeur au 31 décembre 2025 (article 102, § 4 du CIR 92). L’Espagne, elle, part du prix d’acquisition réel.
Que prévoit la loi en cas de retour en Belgique ?
Si le contribuable rétablit son domicile en Belgique dans les 24 mois, l’obligation de paiement cesse. La valeur d’acquisition de ses actifs est alors déterminée comme s’il n’avait pas quitté le pays, et peut être augmentée de la base effectivement imposée à l’étranger par un impôt de même nature (article 102, § 3 du CIR 92).
L’exit tax belge vise-t-elle un appartement ou une maison ?
Non. Le texte vise les actifs financiers énumérés à l’article 92, § 1er du CIR 92 : instruments financiers, certains contrats d’assurance et opérations de capitalisation, crypto-actifs et fonds. La vente d’un bien immobilier suit d’autres règles.
Un compte-titres belge doit-il être déclaré en Espagne ?
Oui, dès que la valeur des titres détenus à l’étranger dépasse 50 000 €, le résident fiscal espagnol dépose le Modelo 720 entre le 1er janvier et le 31 mars de l’année suivante, sauf s’il applique le régime spécial de l’article 93. Il s’agit d’une déclaration informative, distincte de la déclaration de revenus.
État du droit au 13 octobre 2026. Les règles belges sont résumées à partir des textes publiés au Moniteur belge ; pour leur application, un conseiller fiscal belge reste l’interlocuteur compétent.
